JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 8

Article 8

Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l'étranger, les attributions du greffier définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.


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Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l'étranger, les attributions du greffier définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.