JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 10

Article 10

Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel :
1° de : « technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur des systèmes d'information et de communication » ;
2° de : « technicien principal des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur principal des systèmes d'information et de communication » ;
3° de : « technicien divisionnaire des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ».


Historique des versions

Version 1

Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel :

1° de : « technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur des systèmes d'information et de communication » ;

2° de : « technicien principal des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur principal des systèmes d'information et de communication » ;

3° de : « technicien divisionnaire des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ».