Article 15
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :
1 version
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :
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L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :