JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 15

Article 15

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :


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Version 1

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :