JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 14

Article 14

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe sont classés conformément à l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
« Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. »


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Version 1

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe sont classés conformément à l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

« Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

« Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. »