JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 12

Article 12

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe. »