JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 9

Article 9

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile, dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.


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Version 1

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile, dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.