JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 3

Article 3

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au Centre national de la musique au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.


Historique des versions

Version 5

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au Centre national de la musique au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au ministère chargé de la culture (direction générale des médias et des industries culturelles) au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 2009

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) au moins un mois avant l'engagement des premières dépenses de production par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.