JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 4

Article 4

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste complète par ordre chronologique de première commercialisation en France de leurs albums antérieurs, y compris ceux émanant de producteurs extérieurs, en précisant ceux pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 1er du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts a été atteint à la date de la demande ;

4° (Abrogé) ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.


Historique des versions

Version 5

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

(Abrogé) ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste complète par ordre chronologique de première commercialisation en France de leurs albums antérieurs, y compris ceux émanant de producteurs extérieurs, en précisant ceux pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 1er du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts a été atteint à la date de la demande ;

(Abrogé) ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2020

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste complète par ordre chronologique de première commercialisation en France de leurs albums antérieurs, y compris ceux émanant de producteurs extérieurs, en précisant ceux pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 1er du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts a été atteint à la date de la demande ;

4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et le nombre d'unités vendues ;

4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 2009

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et le nombre d'unités vendues ;

4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1° du II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues aux a et b du 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;

2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et le nombre d'unités vendues ;

4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1° du II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production remplit les conditions prévues aux a et b du 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ;

8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.