Décret n°2006-1719 du 23 décembre 2006

Article 2

Créé le 30 décembre 2006

Les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours. Ils peuvent exercer des fonctions de même nature auprès de l'Etat, de ses établissements publics ou d'organismes d'intérêt général.
Ils peuvent occuper, sous l'autorité du médecin-chef, les emplois d'infirmier de chefferie ou de groupement et assurent à ce titre :
1° Des fonctions d'encadrement des infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires ;
2° Des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements ;
3° Des fonctions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1177 du 30 août 2016art. 29

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au mercredi 31 août 2016

Les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours. Ils peuvent exercer des fonctions de même nature auprès de l'Etat, de ses établissements publics ou d'organismes d'intérêt général.

Ils peuvent occuper, sous l'autorité du médecin-chef, les emplois d'infirmier de chefferie ou de groupement et assurent à ce titre :

1° Des fonctions d'encadrement des infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires ;

2° Des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements ;

3° Des fonctions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.