Créé le 1 janvier 2007
La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.
Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois considéré est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale de stage.
Les dispositions du présent décret ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.