JORF n°301 du 29 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 3

Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement.
Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation.
Les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1re classe mettent en oeuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue.