JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 2

Article 2

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.


Historique des versions

Version 4

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial , d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3,4,5 et 6 de rémunération.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Les adjoints techniques principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe peuvent, en application des articles 3 et 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, accéder à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération.