JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 3

Article 3

Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Dispositions transitoires

« Art. 15. - Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2.
« Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.
« Art. 16. - Les assistants socio-éducatifs en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 continuent de bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois. »


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Version 1

Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Dispositions transitoires

« Art. 15. - Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2.

« Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

« Art. 16. - Les assistants socio-éducatifs en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 continuent de bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois. »