Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006

Article 12

Créé le 28 décembre 2006

L'organisme paritaire collecteur agréé adresse chaque année au ministre chargé de la santé avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré un rapport d'activité ainsi qu'un état statistique et financier dont le modèle est fixé par décision du même ministre. Ces documents sont préalablement soumis à la délibération du conseil d'administration.

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En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2006