JORF n°296 du 22 décembre 2006

Article 2

Article 2

Après le 1° de l'article 7 du décret du 9 février 1990 susvisé, il est inséré les deux alinéas suivants :
« Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.
« La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles. »


Historique des versions

Version 1

Après le 1° de l'article 7 du décret du 9 février 1990 susvisé, il est inséré les deux alinéas suivants :

« Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.

« La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles. »