Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006

Article 2

Créé le 21 décembre 2006 · En vigueur depuis le 10 juillet 2009

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 peuvent continuer à disposer de personnels ne répondant pas aux dispositions du présent décret jusqu'au 31 décembre 2011, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.
A compter du 1er janvier 2012, ces personnels devront soit avoir validé les acquis de leur expérience dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, soit détenir l'attestation de validation de la formation prévue à l'article D. 5232-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juillet 2009

Modifié parDécret n°2009-839 du 7 juillet 2009art. 1Décret n°2009-839 du 7 juillet 2009art. 2

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 peuvent continuer à disposer de personnels ne répondant pas aux dispositions du présent décret jusqu'au 31 décembre 2011, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.

A compter du 1er janvier 2012, ces personnels devront soit avoir validé les acquis de leur expérience dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, soit détenir l'attestation de validation de la formation prévue à l'article D. 5232-1.

En vigueur du jeudi 21 décembre 2006 au jeudi 9 juillet 2009

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 peuvent continuer à disposer de personnels ne répondant pas aux dispositions du présent décret jusqu'au 31 décembre 2009, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.

A compter du 1er janvier 2010, ces personnels devront soit avoir validé les acquis de leur expérience dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, soit détenir l'attestation de validation de la formation prévue à l'article D. 5232-1.