JORF n°295 du 21 décembre 2006

Article 4

Article 4

L'article 9 du décret du 27 juin 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour son propre compte ou pour celui de toute société à activité pétrolière. »


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Version 1

L'article 9 du décret du 27 juin 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour son propre compte ou pour celui de toute société à activité pétrolière. »