JORF n°288 du 13 décembre 2006

Article 2

Article 2

Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire bénéficiant de l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects.

L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire bénéficiant de l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects .

L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2006

Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus :

- au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60 de la loi du 17 juillet 1992, en France métropolitaine ;

- au nom d'un entrepositaire habilité par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, dans un département d'outre-mer.

L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.