Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006

Article 3

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut notamment :

1° Acquérir ou prendre à bail et aménager des locaux adaptés aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ou aux équipements contribuant à l'amélioration de la vie étudiante ;

2° Bénéficier de la disposition de biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat ;

3° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

4° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ;

5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, des conventions de gestion de biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.

Il est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, en raison des opérations définies au 3° de l'article 2, ne sont pas à la disposition des établissements. Il a pleine autorité sur le déroulement des chantiers dont la responsabilité lui est confiée. Il assure, en liaison avec les établissements, l'information du public, des personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010

Modifié parDécret n°2010-965 du 26 août 2010art. 4

Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut notamment : 1° Acquérirou prendre à bail et aménager des locaux adaptés aux activités d'enseignement supérieur et de rechercheou aux équipements contribuant à l'amélioration de la vie étudiante ; 2° Bénéficierde la disposition de biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat ; 3° Gérerl'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ; 4° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ; 5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, des conventions de gestion de biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est responsablede la sécurité dans les enceintes et locauxqui, en raison des opérations définies au 3°de l'article 2, ne sont pas à la disposition des établissements. Il a pleine autorité sur ledéroulement des chantiers dont la responsabilité lui est confiée. Il assure, en liaison avec les établissements, l'information du public, des personnelset des étudiants sur le déroulement des travaux.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 août 2010

Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles

3

et

6

de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.