JORF n°39 du 15 février 2006

Article 6

Article 6

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;

-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;

-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

-l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;

-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;

-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

-l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 février 2006

Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, l'exploitant déclare sans délai aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation.