JORF n°39 du 15 février 2006

Article 4

Article 4

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.


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Version 2

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires . Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 février 2006

Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement doivent être achevées au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Dans les six mois suivant la fin desdites opérations, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant, d'une part, le retour d'expérience de ces opérations (notamment les faits marquants, les incidents, les doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de démantèlement, le bilan relatif aux déchets produits), d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier est transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la mairie de Saint-Paul-lez-Durance, où il est consultable.

Après la fin des opérations de démantèlement, l'installation peut être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Cette décision doit être précédée de l'approbation préalable par ces ministres :

a) Des bilans mentionnés aux articles 3.6 et 3.7 et du compte rendu détaillé mentionné au premier alinéa du présent article ;

b) D'un document confirmant la destination future de l'installation et précisant et justifiant, en se fondant sur son état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre d'une éventuelle réutilisation de l'installation après déclassement.