JORF n°283 du 7 décembre 2006

Article 1

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

- contrat : tout marché de partenariat ou tout contrat de concession mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

-titulaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire du contrat ;

-concessionnaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire d'un contrat de concession mentionnée aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

- infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.


Historique des versions

Version 2

Au sens du présent décret, on entend par :

- contrat : tout marché de partenariat ou tout contrat de concession mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

- titulaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire du contrat ;

-concessionnaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire d'un contrat de concession mentionnée aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

- infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Au sens du présent décret, on entend par :

- contrat : tout contrat de partenariat ou toute convention de délégation de service public mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée et conclus soit avec Réseau ferré de France, ci-après dénommé RFF, soit avec l'Etat ;

- titulaire : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire du contrat ;

- délégataire : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire d'une convention de délégation de service public mentionnée aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée ;

- infrastructure ferroviaire : tout élément ou ensemble d'éléments énumérés au A de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 susvisé faisant l'objet du contrat.