C O N V E N T I O N
ÉTABLIE PAR LE CONSEIL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 34 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Les hautes parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil établissant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,
Souhaitant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle,
Soulignant l'intérêt commun des Etats membres à assurer que l'entraide judiciaire entre les Etats membres fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un procès équitable,
Résolues à compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et les autres conventions en vigueur dans ce domaine, par une convention de l'Union européenne,
Reconnaissant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,
Considérant l'importance que les Etats membres attachent au renforcement de la coopération judiciaire, tout en continuant à appliquer le principe de proportionnalité,
Rappelant que la présente convention pose les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes de la convention du 20 avril 1959,
Considérant, toutefois, que l'article 20 de la présente convention réglemente certaines situations spécifiques en matière d'interception des télécommunications, sans que cela puisse avoir d'incidence en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d'application de la convention,
Considérant que les principes généraux du droit international s'appliquent dans les situations qui ne sont pas couvertes par la présente convention,
Reconnaissant que la présente convention ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, et qu'il appartient à chaque Etat membre de décider, conformément à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, des conditions dans lesquelles il entend maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure,
sont convenues ce qui suit :
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