Décret n°2006-1488 du 30 novembre 2006

Article 2

Créé le 1 janvier 2007

La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 25 avril 2008

La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.

Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.