Décret n°2006-1486 du 30 novembre 2006

Article 9

Créé le 1 janvier 2007

Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense est d'une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-391 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 25 avril 2008

Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense est d'une durée de quatre ans renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.