Article 2
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est supprimé.
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Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est supprimé.
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L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, soit d'au moins quatre années de services effectifs en tant que technicien opérationnel, soit d'au moins huit années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ou de technicien opérationnel. »
2° Au premier alinéa du b, après les mots : « le décret du 14 novembre 1974 susvisé » sont insérés les mots : « ou les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret du 25 juin 2003 susmentionné, » et après les mots : « en qualité de chef de district forestier » sont ajoutés les mots : « ou de technicien opérationnel ».
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Le troisième alinéa de l'article 9 du même décret est supprimé.
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Le 2° de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les promotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les deux tiers au plus et pour un tiers au moins par la voie du concours professionnel.
La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre du concours professionnel est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts. »
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