Article 1.01
Définitions
En l'absence de mentions particulières, s'appliquent les définitions de l'article 1.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin.
Dans le présent Règlement, on appelle
- « Bateau d'excursions journalières » un bateau dont le certificat de visite comporte la mention correspondante ;
- « Bateau à cabines » un bateau dont le certificat de visite comporte la mention correspondante ;
- « Equipage » l'équipage minimum exigé pour les bateaux à passagers conformément à l'article 23.12 du Règlement de visite des bateaux du Rhin ainsi que les personnes supplémentaires exerçant les mêmes fonctions à bord ;
- « Personnel de sécurité » : l'expert de la navigation à passagers, le secouriste et la personne formée à l'utilisation d'appareils respiratoires ;
- « Passager » toute personne qui ne fait pas partie de l'équipage ou du personnel de bord.
Article 1.02
Champ d'application
Le présent Règlement fixe les exigences relatives à une exploitation sûre des bateaux à passagers sur le Rhin, notamment en ce qui concerne le personnel de sécurité requis et sa formation.
Article 1.03
Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers
- A bord de tout bateau à passagers doit se trouver du personnel de sécurité en nombre suffisant tant que des passagers sont à bord.
- Les membres du personnel de sécurité peuvent faire partie de l'équipage ou du personnel de bord.
Article 1.04
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes au présent Règlement ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.
Article 1.05
Directives
En vue de l'application du présent Règlement, la Commission centrale pour la navigation du Rhin peut adopter des directives. Les autorités compétentes au sens du présent Règlement devront se tenir à ces directives.
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