JORF n°274 du 26 novembre 2006

Article 10

Article 10

Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 8 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ou des ministres intéressés.


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Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 8 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ou des ministres intéressés.