JORF n°274 du 26 novembre 2006

2.12. Manches à cargaison
transportées à bord du navire

  1. La section 2.12 existante est remplacée par ce qui suit :

« 2.12. Manches à cargaison du navire

2.12.1. Les dispositions des paragraphes 2.12.2 à 2.12.4 s'appliquent aux manches à cargaison installées à bord des navires le 1er juillet 2002 ou après cette date.
2.12.2. Les manches à liquide et à gaz utilisées pour le transfert de la cargaison devraient être compatibles avec la cargaison transportée et convenir à la température de la cargaison.
2.12.3. Les manches soumises à la pression des citernes ou à la pression de refoulement des pompes devraient être conçues pour une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression maximale à laquelle sera soumise la manche pendant le transfert de la cargaison.
2.12.4. Chaque nouveau type de manche à cargaison, complet avec les accessoires d'extrémité, devrait faire l'objet d'un essai de type à la température ambiante normale, soumettant la manche à 200 cycles de pression allant de 0 à au moins deux fois la pression de service maximale spécifiée, après quoi l'essai de type devrait indiquer une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression de service maximale spécifiée à la température de service extrême. Les manches utilisées pour l'essai de type ne devraient pas être utilisées en service cargaison. Par la suite, avant d'être mise en service, chaque nouvelle longueur de manche à cargaison devrait, après fabrication, faire l'objet d'une épreuve hydrostatique à la température ambiante sous une pression égale au moins à 1,5 fois sa pression de service maximale spécifiée, mais ne dépassant pas les deux cinquièmes de sa pression d'éclatement. On devrait marquer sur la manche au pochoir ou par d'autres moyens la date de l'essai, sa pression de service maximale spécifiée et, si elle est utilisée en service à d'autres températures que la température ambiante, ses températures de service maximale et minimale, ainsi qu'il est approprié. La pression de service maximale spécifiée ne devrait pas être inférieure à 10 bars effectifs. »


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Version 1

2.12. Manches à cargaison

transportées à bord du navire

1. La section 2.12 existante est remplacée par ce qui suit :

« 2.12. Manches à cargaison du navire

2.12.1. Les dispositions des paragraphes 2.12.2 à 2.12.4 s'appliquent aux manches à cargaison installées à bord des navires le 1er juillet 2002 ou après cette date.

2.12.2. Les manches à liquide et à gaz utilisées pour le transfert de la cargaison devraient être compatibles avec la cargaison transportée et convenir à la température de la cargaison.

2.12.3. Les manches soumises à la pression des citernes ou à la pression de refoulement des pompes devraient être conçues pour une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression maximale à laquelle sera soumise la manche pendant le transfert de la cargaison.

2.12.4. Chaque nouveau type de manche à cargaison, complet avec les accessoires d'extrémité, devrait faire l'objet d'un essai de type à la température ambiante normale, soumettant la manche à 200 cycles de pression allant de 0 à au moins deux fois la pression de service maximale spécifiée, après quoi l'essai de type devrait indiquer une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression de service maximale spécifiée à la température de service extrême. Les manches utilisées pour l'essai de type ne devraient pas être utilisées en service cargaison. Par la suite, avant d'être mise en service, chaque nouvelle longueur de manche à cargaison devrait, après fabrication, faire l'objet d'une épreuve hydrostatique à la température ambiante sous une pression égale au moins à 1,5 fois sa pression de service maximale spécifiée, mais ne dépassant pas les deux cinquièmes de sa pression d'éclatement. On devrait marquer sur la manche au pochoir ou par d'autres moyens la date de l'essai, sa pression de service maximale spécifiée et, si elle est utilisée en service à d'autres températures que la température ambiante, ses températures de service maximale et minimale, ainsi qu'il est approprié. La pression de service maximale spécifiée ne devrait pas être inférieure à 10 bars effectifs. »