- Le paragraphe 5.3.3 existant est remplacé par ce qui suit :
« 5.3.3. Les officiers devraient être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique créée par des fuites, des déversements ou un incendie touchant la cargaison, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*). Un nombre suffisant d'entre eux devraient en outre pouvoir dispenser les secours de première urgence adaptés aux cargaisons transportées. »
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