- Le paragraphe 3.16.11 existant est remplacé par ce qui suit :
« 3.16.11. Il devrait y avoir à bord du navire un matériel médical de première urgence comportant un appareil de réanimation à oxygène et des antidotes pour les cargaisons devant être transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*). »
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