Article 1
La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 autorisant l'approbation de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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C O N V E N T I O N
POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATÉRIEL
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci-après dénommée « l'UNESCO », réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa 32e session,
Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d'Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture,
Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel,
Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci,
Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité,
Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine,
Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin d'établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972,
Notant en outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel,
Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde,
Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d'entraide,
Rappelant les programmes de l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité,
Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains,
Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention.
I. - Dispositions générales
Article 1er
Buts de la Convention
Les buts de la présente Convention sont :
a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ;
c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ;
d) la coopération et l'assistance internationales.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
Article 3
Relation avec d'autres instruments internationaux
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme :
a) altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé ; ou
b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.
II. - Organes de la Convention
Article 4
Assemblée générale des Etats parties
Article 5
Comité intergouvernemental de sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel
Article 6
Election et mandat des Etats membres du Comité
Article 7
Fonctions du Comité
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :
a) promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en oeuvre ;
b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
c) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale un projet d'utilisation des ressources du Fonds, conformément à l'article 25 ;
d) s'efforcer de trouver les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l'article 25 ;
e) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention ;
f) examiner, conformément à l'article 29, les rapports des Etats parties, et en faire un résumé à l'intention de l'Assemblée générale ;
g) examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l'Assemblée générale :
i) des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18 ;
ii) de l'octroi de l'assistance internationale conformément à l'article 22.
Article 8
Méthodes de travail du Comité
Article 9
Accréditation des organisations consultatives
Article 10
Le secrétariat
III. - Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
à l'échelle nationale
Article 11
Rôle des Etats parties
Il appartient à chaque Etat partie :
a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;
b) parmi les mesures de sauvegarde visées à l'article 2, paragraphe 3, d'identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.
Article 12
Inventaires
Article 13
Autres mesures de sauvegarde
En vue d'assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque Etat partie s'efforce :
a) d'adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification ;
b) de désigner ou d'établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;
c) d'encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger ;
d) d'adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à :
i) favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression ;
ii) garantir l'accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ;
iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l'accès.
Article 14
Education, sensibilisation et renforcement des capacités
Chaque Etat partie s'efforce, par tous moyens appropriés :
a) d'assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à :
i) des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes ;
ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;
iii) des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et
iv) des moyens non formels de transmission des savoirs ;
b) de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention ;
c) de promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel.
Article 15
Participation des communautés, groupes et individus
Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion.
IV. - Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
à l'échelle internationale
Article 16
Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité
Article 17
Liste du patrimoine culturel immatériel
nécessitant une sauvegarde urgente
Article 18
Programmes, projets et activités de sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel
V. - Coopération et assistance internationales
Article 19
Coopération
Article 20
Objectifs de l'assistance internationale
L'assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants :
a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
b) la préparation d'inventaires au sens des articles 11 et 12 ;
c) l'appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
d) tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire.
Article 21
Formes de l'assistance internationale
L'assistance accordée par le Comité à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :
a) des études concernant les différents aspects de la sauvegarde ;
b) la mise à disposition d'experts et de praticiens ;
c) la formation de tous personnels nécessaires ;
d) l'élaboration de mesures normatives ou autres ;
e) la création et l'exploitation d'infrastructures ;
f) la fourniture d'équipement et de savoir-faire ;
g) d'autres formes d'assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons.
Article 22
Conditions de l'assistance internationale
Article 23
Demandes d'assistance internationale
Article 24
Rôle des Etats parties bénéficiaires
VI. - Fonds du patrimoine culturel immatériel
Article 25
Nature et ressources du Fonds
Article 26
Contributions des Etats parties au Fonds
Article 27
Contributions volontaires supplémentaires au Fonds
Les Etats parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à l'article 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence.
Article 28
Campagnes internationales de collecte de fonds
Les Etats parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de l'UNESCO.
VII. - Rapports
Article 29
Rapports des Etats parties
Les Etats parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en oeuvre de la présente Convention.
Article 30
Rapports du Comité
VIII. - Clause transitoire
Article 31
Relation avec la Proclamation des chefs-d'oeuvre
du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
IX. - Dispositions finales
Article 32
Ratification, acceptation ou approbation
Article 33
Adhésion
Article 34
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 35
Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires
Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :
a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons pour adoption.
Article 36
Dénonciation
Article 37
Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l'UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 33, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à l'article 36.
Article 38
Amendements
Article 39
Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
Article 40
Enregistrement
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO.
Fait à Paris, le 3 novembre 2003, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la 32e session de la Conférence générale et du Directeur général de l'UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de l'UNESCO. Des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 32 et 33 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le 3 novembre 2003.
Le président
de la Conférence générale,
Michael Abiola Omolewa
Le Directeur général,
Koïchiro Matsuura
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006.
Fait à Paris, le 17 novembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy