JORF n°267 du 18 novembre 2006

Chapitre II : Du concours externe et du concours interne

Article 4

Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :

1° Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une rédaction, à partir d'un dossier à caractère professionnel, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

3° Un questionnaire, appelant des réponses courtes ou plus développées, portant sur le droit public : droit administratif, droit constitutionnel et libertés publiques (durée : trois heures ; coefficient 3).

Article 5

Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :

1° Une interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale.

L'interrogation débute par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

2° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer des fonctions de directeur de police municipale, ainsi que ses connaissances techniques et professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission ;

3° Une épreuve orale de langue vivante.

Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

4° Des épreuves physiques :

a) Une épreuve de course à pied ;

b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation (coefficient 1).

Les candidates enceintes au moment des épreuves physiques obligatoires sont dispensées, à leur demande, de ces épreuves. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.

Article 6

Les épreuves d'admissibilité du concours interne comprennent :

1° Un commentaire de texte portant sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une rédaction, à partir d'un dossier à caractère professionnel, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

3° Un questionnaire, appelant des réponses courtes ou plus développées, portant sur le droit public : droit administratif, droit constitutionnel et libertés publiques (durée : trois heures ; coefficient 3).

Article 7

Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :

1° Une interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale.

L'interrogation débute par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée quinze minutes ; coefficient 3) ;

2° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer des fonctions de directeur de police municipale ainsi que ses connaissances techniques et professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante facultative.

Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes).

Seuls sont pris en compte, au titre de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20 ;

4° Des épreuves physiques facultatives :

a) Une épreuve de course à pied ;

b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.

Seuls sont pris en compte, au titre de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.

Article 8

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la deuxième épreuve d'admission.

Article 9

Les programmes des épreuves prévues aux articles 4 à 7 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.