JORF n°249 du 26 octobre 2006

Article 8

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne| Cadre supérieur technique de l'aviation civile| | |---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 14e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 12e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

| Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile| Cadre supérieur technique de l'aviation civile| | |-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.


Historique des versions

Version 4

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 novembre 2018

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

du contrôle de la navigation aérienne

CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

7e

9e échelon

7e

8e échelon

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

7e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

6e échelon

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

5e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

4e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

3e échelon

1er

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

du contrôle de la navigation aérienne

CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

7e

9e échelon

7e

8e échelon

6e Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

7e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

6e échelon

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

5e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

4e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

3e échelon

1er

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN DIVISIONNAIRE

des systèmes de la sécurité aérienne

CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

7e

10e échelon

7e

9e échelon

6e

1/5 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

5e

1/5 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

4e

1/5 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e

1/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e

1/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise.

3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.