JORF n°249 du 26 octobre 2006

Article 7

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

| Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne| Chef d'unité technique de l'aviation civile| | |---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 15e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 14e échelon | 5e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise | | 13e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 12e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

| Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile| Chef d'unité technique de l'aviation civile| | |-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise |

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

|Ingénieur divisionnaire du contrôle

de la navigation aérienne| Chef d'unité technique de l'aviation civile| | |-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 14e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 13e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 12e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

6° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 6° du II de l'article 4 sont classés au 6e échelon de l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile avec conservation de l'ancienneté acquise.


Historique des versions

Version 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

13e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur divisionnaire du contrôle

de la navigation aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 6° du II de l'article 4 sont classés au 6e échelon de l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile avec conservation de l'ancienneté acquise.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

6e échelon Ancienneté acquise

14e échelon

5e échelon

3 / 5 de l'ancienneté acquise

13e échelon

4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur divisionnaire du contrôle

de la navigation aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 15 novembre 2018

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN

des systèmes de la sécurité aérienne

CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois.

10e échelon

4e

3 / 5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

3 / 5 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

2e

2 / 5 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

1er

2 / 5 de l'ancienneté acquise.

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur divisionnaire du contrôle

de la navigation aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon

6eéchelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN

des systèmes de la sécurité aérienne

CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois.

10e échelon

4e

3 / 5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

3 / 5 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

2e

2 / 5 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

1er

2 / 5 de l'ancienneté acquise.

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES

et de l'exploitation de l'aviation civile

CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

1re classe, 2e échelon

6e

1re classe, 1er échelon

5e

1 / 2 de l'ancienneté acquise.

2e classe, 8e échelon

4e

1 / 2 de l'ancienneté acquise.

2e classe, 7e échelon

3e

1 / 2 de l'ancienneté acquise.

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts et chaussées sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN

des systèmes de la sécurité aérienne

CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

5e Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois.

10e échelon

4e

3 / 5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

3 / 5 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

2e

2 / 5 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

1er

2 / 5 de l'ancienneté acquise.

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES

et de l'exploitation de l'aviation civile

CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

1re classe, 2e échelon

6e 1re classe, 1er échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e classe, 8e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e classe, 7e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise.

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts et chaussées sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

3° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

4° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

5° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.