Décret n°2006-1300 du 23 octobre 2006

Article 2

Créé le 25 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

I. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être autorisée pour une récolte déterminée que dans la mesure où la réglementation de l'appellation concernée la prévoit.
Cette réglementation définit notamment :
1° Les règles applicables par couleur de vins ;
2° Un taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre ;
3° Les techniques de concentration autorisées, assorties le cas échéant de mesures spécifiques.
II. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être prévue dans le décret de définition de l'appellation qu'à l'issue d'une période expérimentale permettant d'établir que les caractéristiques essentielles de l'appellation d'origine contrôlée sont préservées.
Sur demande du syndicat de défense de l'appellation, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) autorise l'expérimentation.
Cette expérimentation est conduite pour tout ou partie des appellations qui en ont fait la demande, selon les modalités arrêtées dans le protocole approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'appellation d'origine contrôlée concernée peut être revendiquée pour les vins produits à partir de moûts ayant fait l'objet d'une expérimentation sous réserve du respect du protocole d'expérimentation.
III. - En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.
En cas de dépassement du plafond limite de classement pour le volume total déclaré et sous réserve du respect du rendement butoir, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison aux usages industriels prévues à l'article D. 641-80 du code rural.
En cas de dépassement du rendement butoir pour le volume total déclaré, un volume de vin correspondant à ce dépassement est livré aux usages industriels conformément à l'article D. 641-80 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-80

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

I. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes

Cette réglementation définit notamment :

1° Les règles applicables par couleur de vins ;

2° Un taux maximum de concentration partielle par rapport aux

3° Les techniques de concentration autorisées, assorties le cas échéant

II. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes

Sur demande du syndicat de défense de l'appellation, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) autorise l'expérimentation.

Cette expérimentation est conduite pour tout ou partie des appellations qui en ont fait la demande, selon les modalités arrêtées dans le protocole approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

L'appellation d'origine contrôlée concernée peut être revendiquée pour les vins

III. - En cas de production ou d'élaboration de vins

En cas de dépassement du plafond limite de classement pour

En cas de dépassement du rendement butoir pour le volume

En vigueur du mercredi 25 octobre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

I. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être autorisée pour une récolte déterminée que dans la mesure où la réglementation de l'appellation concernée la prévoit.

Cette réglementation définit notamment :

1° Les règles applicables par couleur de vins ;

2° Un taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre ;

3° Les techniques de concentration autorisées, assorties le cas échéant de mesures spécifiques.

II. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être prévue dans le décret de définition de l'appellation qu'à l'issue d'une période expérimentale permettant d'établir que les caractéristiques essentielles de l'appellation d'origine contrôlée sont préservées.

Sur demande du syndicat de défense de l'appellation, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) autorise l'expérimentation.

Cette expérimentation est conduite pour tout ou partie des appellations qui en ont fait la demande, selon les modalités arrêtées dans le protocole approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

L'appellation d'origine contrôlée concernée peut être revendiquée pour les vins produits à partir de moûts ayant fait l'objet d'une expérimentation sous réserve du respect du protocole d'expérimentation.

III. - En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.

En cas de dépassement du plafond limite de classement pour le volume total déclaré et sous réserve du respect du rendement butoir, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison aux usages industriels prévues à l'article D. 641-80 du code rural.

En cas de dépassement du rendement butoir pour le volume total déclaré, un volume de vin correspondant à ce dépassement est livré aux usages industriels conformément à l'article D. 641-80 du code rural.