JORF n°245 du 21 octobre 2006

Article 1

Article 1

L'article 5 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « pour raisons familiales » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article 60 bis de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine. »


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Version 1

L'article 5 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « pour raisons familiales » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article 60 bis de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine. »