Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 57-2

Créé le 19 juillet 2010

L'EPSF statue dans le délai de quinze jours sur toute demande de numéro européen de véhicule ou toute demande d'inscription ou de modification des données d'un véhicule dans le registre d'immatriculation.
L'inscription et la modification des données figurant dans le registre d'immatriculation ouvrent droit à la perception par l'EPSF d'une redevance dont le taux est unique pour chacun de ces services rendus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 213

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au samedi 15 juin 2019

Créé parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 1

L'EPSF statue dans le délai de quinze jours sur toute demande de numéro européen de véhicule ou toute demande d'inscription ou de modification des données d'un véhicule dans le registre d'immatriculation.

L'inscription et la modification des données figurant dans le registre d'immatriculation ouvrent droit à la perception par l'EPSF d'une redevance dont le taux est unique pour chacun de ces services rendus.