Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 27-2

Créé le 19 juillet 2010

Lorsque l'objet de la maintenance est un wagon, l'entité prévue à l'article 27-1 doit être certifiée par un organisme habilité à cet effet dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
Les conditions de certification de l'entité et les modalités d'habilitation de l'organisme certificateur sont déterminées conformément au système de certification adopté par la Commission européenne.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 213

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au samedi 15 juin 2019

Créé parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 1

Lorsque l'objet de la maintenance est un wagon, l'entité prévue à l'

article 27-1

doit être certifiée par un organisme habilité à cet effet dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.

Les conditions de certification de l'entité et les modalités d'habilitation de l'organisme certificateur sont déterminées conformément au système de certification adopté par la Commission européenne.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.