Article 6
Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
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Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
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Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.