Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006

Article 3

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les bénévoles venant de quitter l'association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.

Les chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces chèques.

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte chèque-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des chèques périmés est versée à l'association précitée auprès de laquelle les bénévoles se sont procurés leurs chèques.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R3262-13 Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006art. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1135 du 5 décembre 2023art. 2

Déplacé le jeudi 7 décembre 2023

Les bénévoles venant de quitter l'association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée sont tenus de lui remettreau moment de leur départ les chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.

Les chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces chèques.

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte chèque-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13du code du travail,la contre-valeur des chèques périmés est versée à l'association précitée auprèsde laquelle

les bénévoles se sont procurés leurs chèques.

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 6 décembre 2023

Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique sont tenus de remettre à l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques.

Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques.

Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret du 22 décembre 1967 susvisé, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'

article 1er

de la loi du 23 mai 2006 susvisée auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.