Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006

Article 2

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.

Un même bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce chèque ne peut être utilisé que par le bénévole auquel l'association l'a remis.

Les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'association précitée au bénéfice exclusif des bénévoles mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les chèques sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les chèques. Lorsque les chèques sont émis sous forme dématérialisée, l'association précitée informe par tout moyen les bénévoles concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du chèque.

Les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'association précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les bénévoles bénéficiaires à l'association précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de chèques valables pour la période ultérieure.

Un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs chèques.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R3262-4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1135 du 5 décembre 2023art. 2

Déplacé le jeudi 7 décembre 2023

Les

chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.

Un même bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce chèque ne peut être utilisé que par le bénévole auquel l'association l'a remis.

Les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'association précitée au bénéfice exclusif des bénévoles mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les chèques sont émis sur support papier, cette décision fait l'objetd'une mention très apparente sur les chèques. Lorsque les chèques sont émissous forme dématérialisée, l'association précitée informe par tout moyen lesbénévoles concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du chèque. Leschèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'association précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les bénévoles bénéficiaires à l'association précitéeau plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de chèques valables pour la période ultérieure.

Un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs chèques.

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 6 décembre 2023

Les titres-repas du volontaire acquis par une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette association ou de cette fondation ayant conclu le contrat mentionné à l'

article 7

de la loi du 23 mai 2006 susvisée et pour la durée de sa mission au sein de cet organisme.

Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.

Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique l'a remis.

Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.

Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à leur organisme d'accueil au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.

Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 précitée.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.