Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006

Article 5

Créé le 30 septembre 2006

L'agrément délivré en application du 1° de l'article 1er mentionne le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à accueillir.
Lorsqu'il est délivré en application du 2° de l'article 1er, il comporte la liste des associations membres qui en bénéficient et le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir.
Le nombre maximum de volontaires est fixé en tenant notamment compte de la capacité de l'organisme d'assurer leur prise en charge.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 septembre 2006