RÉSOLUTION MSC. 91 (72)
PORTANT AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
Rappelant en outre l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement à l'annexe de la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre I,
Notant qu'à sa soixante-dixième session, il avait décidé que la prescription de la règle III/28.2 de la Convention SOLAS (en vertu de laquelle les navires à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 130 mètres construits le 1er juillet 1999 ou après cette date devraient être pourvus d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères) devrait être annulée en ce qui concerne les navires à passagers non rouliers, et qu'à cet effet, la circulaire MSC/Circ. 907 sur l'application de la règle III/28.2 de la Convention SOLAS concernant les aires d'atterrissage pour hélicoptères à bord des navires à passagers non rouliers a été ultérieurement diffusée,
Notant en outre l'adjonction, à la Convention SOLAS de 1974, d'un nouveau chapitre XII (Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers), adopté par la résolution 1 de la Conférence SOLAS de 1997,
Ayant examiné, à sa soixante-douzième session, les amendements à la Convention proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de cet instrument,
- Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
- Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2001, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
- Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2002, après avoir été acceptés selon la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
- Invite le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, à communiquer à tous les Gouvernements contractants à la Convention des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui figurent à l'annexe ;
- Invite en outre le Secrétaire général à communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
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