JORF n°204 du 3 septembre 2006

Article 3
Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
    a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la France ou le Chili ;
    b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ainsi que les zones au-delà de leur mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République française et en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
    c) le terme « Chili » désigne la République du Chili ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République du Chili et en conformité avec le droit international, la République du Chili a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
    d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
    e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
    f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
    g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
    h) l'expression « autorité compétente » désigne :
    i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
    ii) dans le cas du Chili, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
    i) l'expression « national » désigne :
    i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; ou
    ii) toute personne morale, y compris une société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
    j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
  2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4
Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
    b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
    d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dans le cadre de la procédure amiable.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent, dans le cadre de la procédure amiable, de régler la question. En l'absence d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, la personne ne peut pas bénéficier des réductions ou exemptions d'impôts prévues par la Convention.
  4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :
    a) les sociétés de personnes ou les entités similaires constituées conformément à la législation interne d'un Etat contractant qui ont leur siège de direction dans cet Etat et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices en application de sa législation interne ;
    b) les fonds de pension et autres entités constitués dans un Etat contractant et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds dans le cadre d'un régime de retraite organisé dans cet Etat ou pour verser, conformément à un plan, des pensions ou autres avantages similaires à des personnes physiques.

Article 5
Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
    a) un siège de direction ;
    b) une succursale ;
    c) un bureau ;
    d) une usine ;
    e) un atelier ; et
    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
  3. Le terme « établissement stable » comprend également :
    a) un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes, mais seulement si la durée de ce chantier de construction, de montage ou de ces activités dépasse six mois ;
    b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagés par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités (activités de cette nature) se poursuivent sur le territoire d'un Etat pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois ; et
    c) l'exercice d'une profession libérale et de toute autre activité à caractère indépendant dans un Etat contractant par une personne physique, si cette personne séjourne dans cet Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
    b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
    c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
    d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, pour la fourniture d'informations ou en vue d'exercer des recherches scientifiques et pour toutes autres activités de nature similaire, si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.
  7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Historique des versions

Version 1

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la France ou le Chili ;

b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ainsi que les zones au-delà de leur mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République française et en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) le terme « Chili » désigne la République du Chili ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République du Chili et en conformité avec le droit international, la République du Chili a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

h) l'expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas du Chili, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

i) l'expression « national » désigne :

i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; ou

ii) toute personne morale, y compris une société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dans le cadre de la procédure amiable.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent, dans le cadre de la procédure amiable, de régler la question. En l'absence d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, la personne ne peut pas bénéficier des réductions ou exemptions d'impôts prévues par la Convention.

4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :

a) les sociétés de personnes ou les entités similaires constituées conformément à la législation interne d'un Etat contractant qui ont leur siège de direction dans cet Etat et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices en application de sa législation interne ;

b) les fonds de pension et autres entités constitués dans un Etat contractant et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds dans le cadre d'un régime de retraite organisé dans cet Etat ou pour verser, conformément à un plan, des pensions ou autres avantages similaires à des personnes physiques.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.

3. Le terme « établissement stable » comprend également :

a) un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes, mais seulement si la durée de ce chantier de construction, de montage ou de ces activités dépasse six mois ;

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagés par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités (activités de cette nature) se poursuivent sur le territoire d'un Etat pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois ; et

c) l'exercice d'une profession libérale et de toute autre activité à caractère indépendant dans un Etat contractant par une personne physique, si cette personne séjourne dans cet Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, pour la fourniture d'informations ou en vue d'exercer des recherches scientifiques et pour toutes autres activités de nature similaire, si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.