JORF n°204 du 3 septembre 2006

Article 1er
Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2
Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
    a) en ce qui concerne la France :
    i) l'impôt sur le revenu ;
    ii) l'impôt sur les sociétés ;
    iii) la taxe sur les salaires ;
    iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ;
    y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
    (ci-après dénommés « impôt français ») ; et
    b) en ce qui concerne le Chili, les impôts perçus en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta » ;
    (ci-après dénommés « impôt chilien »).
  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

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Version 1

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) la taxe sur les salaires ;

iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ; et

b) en ce qui concerne le Chili, les impôts perçus en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta » ;

(ci-après dénommés « impôt chilien »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.