JORF n°201 du 31 août 2006

Article 4

Article 4

Peuvent être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure et d'attaché de sécurité intérieure adjoint :

- les fonctionnaires titulaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

- les fonctionnaires titulaires du corps de commandement de la police nationale ;

- les militaires du corps des officiers de gendarmerie.

Peuvent également être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure adjoint :

- les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du grade de brigadier-major ;

- les militaires de la gendarmerie des grades de major et d'adjudant-chef.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure et d'attaché de sécurité intérieure adjoint :

- les fonctionnaires titulaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

- les fonctionnaires titulaires du corps de commandement de la police nationale ;

- les militaires du corps des officiers de gendarmerie.

Peuvent également être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure adjoint :

- les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du grade de brigadier-major ;

- les militaires de la gendarmerie des grades de major et d'adjudant-chef.