JORF n°197 du 26 août 2006

Article 12

Article 12

Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11 en informe le ministre chargé de la communication dans les délais suivants :

- en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;

- en cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.


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Version 1

Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11 en informe le ministre chargé de la communication dans les délais suivants :

- en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;

- en cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.