JORF n°197 du 26 août 2006

Article 13

Article 13

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :

a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;

b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption et aux pauses ;

c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


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Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :

a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;

b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption et aux pauses ;

c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.