JORF n°197 du 26 août 2006

Article 3

Article 3

Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes :

a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;

b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;

c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;

d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;

e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;

f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.


Historique des versions

Version 1

Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes :

a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;

b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;

c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;

d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;

e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;

f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.